J.O. 166 du 20 juillet 2006
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Décret n° 2006-891 du 19 juillet 2006 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SOCF0611482D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10 ;
Vu le décret no 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 351-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-15. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale. »Article 2
L'article R. 351-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou le fait de suivre une formation rémunérée » ;
2° Après les mots : « à l'allocation considérée », sont insérés les mots : « ou la date de son dernier renouvellement » ;
3° Le second alinéa est supprimé.Article 3
A l'article R. 351-36 du code du travail, les mots : « dans la limite de leurs droits au versement desdites allocations » sont supprimés.Article 4
Le II et le III de l'article 7 du décret du 30 décembre 2003 susvisé sont abrogés.Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique.Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher